Tombé.
L’article 266 quindecies du Code des douanes est modifié comme suit : 1°) Au deuxième alinéa du III, après les mots « dans les carburants soumis au prélèvement » sont insérés les mots « et dans le carburant ED95 repris à l’indice 56 du tableau B du 1 de l’article 265 ». 2°) Au troisième alinéa du III, les mots « de ces mêmes carburants soumis au prélèvement » sont remplacés par les mots « des carburants soumis au prélèvement et du carburant ED95 repris à l’indice 56 du tableau B du 1 de l’articl… (extrait)
L’objet de ce sous-amendement est de clarifier que les carburants soumis au prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes sont bien ceux qui sont désignés au I du même article 266 quindecies du Code des douanes.