Rejeté.
I. Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant. II. - Une fraction du produit … (extrait)
Cet amendement vise à territorialiser la contribution climat-énergie pour 2019.