Adopté.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : « 1° bis Au 3° du I de l’article L. 2336-3, le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 13,5 % ».
La somme des prélèvements pesant sur un ensemble intercommunal ou une commune isolée au titre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) de l’année n et du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France (FSRIF) de l’année n-1 ne peut excéder 13% des ressources prises en compte pour le calcul du potentiel financier agrégé. Ce seuil était fixé… (extrait)