Retiré.
I. - Les organismes de retraites et assimilés étrangers sont considérés fiscalement comme des résidents. II. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2017. III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Deux arrêts du Conseil d’État considèrent les organismes de retraites étrangers, notamment ceux des pays limitrophes, comme des investisseurs étrangers, les soumettant par conséquent à un surcoût de 15 à 20 % sur les dividendes versés par les sociétés françaises à ces résidents étrangers. Cela constitue bien évidemment un frein à l’attractivité de notre pays pour les investisseurs. C’est pourquoi … (extrait)