Adopté.
I. - Au 4° du II de l’article 150 U du code général des impôts : 1° Après le mot : « expropriation », sont insérés les mots : « ou pour lesquels le cédant a exercé le droit de délaissement prévu aux articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1 du code de l’urbanisme ou à l’article L. 515-16-3 du code de l’environnement » ; 2° Après les deux occurrences des mots : « l’indemnité », sont insérés les mots : « d’expropriation ou du prix de cession ». II. - Le I s’applique aux plus-values réalisées au titr… (extrait)
Le 4° du II de l’article 150 U du code général des impôts (CGI) dispose que les plus-values réalisées lors de la cession d’immeubles, de parties d’immeubles ou de droits relatifs à ces biens pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une expropriation sont exonérées, sous condition de remploi par le cédant de l’intégralité de l’indemnité par l’acquisition, la constru… (extrait)