Adopté.
L’article 1595 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « d’une population inférieure à » sont remplacés par les mots : « dont la population n’excède pas » ; 2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de moins de » sont remplacés par les mots : « dont la population n’excède pas ».
Le présent amendement est un amendement de précision rédactionnelle portant sur les conditions de la répartition des droits de mutation à titre onéreux perçus sur les ventes d’immeubles entre la commune et le fonds de péréquation départemental en fonction du seuil de population de la commune.