Rejeté.
L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié : 1° Au I, après les mots : « indice 55 » sont supprimés les mots : « et du carburant ED 95 repris à l’indice 56 » ; 2° Au deuxième alinéa du III, après les mots : « dans les carburants soumis au prélèvement » sont insérés les mots : « et dans le carburant ED95 repris à l’indice 56 du tableau B du 1 de l’article 265 » ; 3° Au troisième alinéa du III, les mots : « de ces mêmes carburants soumis au prélèvement » sont remplacés par les … (extrait)
L’objectif de cet amendement est d’exclure de l’assiette de la TGAP le carburant ED 95 au motif qu’il ne contient aucun carburant fossile, étant composé à 95 % de bioéthanol et de 5 % d’un additif dilué dans de l’eau. L’éthanol contenu dans le carburant ED95 continue à être éligible à la minoration de TGAP, l’indice 56 restant inscrit au III de l’article 266 quindecies du Code des Douanes. L’ED 95… (extrait)