Adopté.
Rétablir cet article dans la version suivante : « L’article 1604 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. - Le produit de la taxe prévue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts, déduction faite des cotisations prévues aux articles L. 251-1 et L. 321-13 du code forestier et de la contribution prévue au V de l’article 47 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est versé par les chambres départementales d’agricul… (extrait)
Le présent amendement propose de rétablir le texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture.