Adopté.
I. - Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l’indemnisation de ce congé n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération ou du versement de prestations en espèces par l’employeur qu’à compter du deuxième jour de ce congé.… (extrait)
Cet amendement vise à rétablir la version adoptée par l'Assemblée nationale.