Adopté.
Le tableau du deuxième alinéa du 1 de l’article 168 du code général des impôts est complété par une ligne ainsi rédigée : 13. Œuvres d’art et objets de collection.La valeur d’acquisition du bien si celle-ci est connue ou, à défaut, la valeur vénale du bien à la date d’acquisition si cette date est connue ou, à défaut, la valeur vénale du bien au 31 décembre de l’année d’imposition.
Cet article additionnel a pour objectif de renforcer la lutte contre la fraude fiscale des particuliers. L’article 168 du code général des impôts (CGI) permet à l’administration, lorsqu’une disproportion marquée est établie entre le train de vie d’un contribuable et les revenus qu’il a déclarés, de procéder à une évaluation forfaitaire minimale du revenu soumis à l’impôt par la prise en compte de … (extrait)