Non soutenu.
L’article L. 169 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot :« dixième » ; 2° À la première phrase des deuxième et quatrième alinéas, et au cinquième alinéa, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « trentième ».
L’article L. 169 du Livre des procédures fiscales fixe la durée limite au-delà de laquelle, l’exercice du droit de reprise de l’administration ne peut plus s’exercer. Cet amendement entend augmenter la durée pendant laquelle l’exercice du droit de reprise est possible. En effet, de nombreux avocats fiscalistes s’accordent à dire que les montages juridiques tendant à se soustraire à l’obligation de… (extrait)