Amendement n° CF189 de Mme Émilie Cariou à l'article 4

Adopté.

Ce que l'amendement propose

Rédiger ainsi l’alinéa 3 : « Art. 242 bis. - L’entreprise, quel que soit son lieu d’établissement, qui en qualité d’opérateur de plateforme met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service est tenue : »

L'exposé des motifs

Le présent amendement rétablit la définition initiale des opérateurs de plateforme concernés par les obligations de communication prévues au présent article. Cette définition, qui reprend celle en vigueur à l’article 242 bis dans sa rédaction actuelle, diffère de celle introduite par le Sénat, notamment sur le partage de contenus.