Adopté.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 : « Art. 242 bis. - L’entreprise, quel que soit son lieu d’établissement, qui en qualité d’opérateur de plateforme met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service est tenue : »
Le présent amendement rétablit la définition initiale des opérateurs de plateforme concernés par les obligations de communication prévues au présent article. Cette définition, qui reprend celle en vigueur à l’article 242 bis dans sa rédaction actuelle, diffère de celle introduite par le Sénat, notamment sur le partage de contenus.