Adopté.
Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article 1010 est complété par les mots : « , y compris les véhicules équipés d’une plate-forme arrière ne transportant pas les voyageurs et les marchandises dans un compartiment unique » ; 2° Le deuxième alinéa du I de l’article 1011 bis est complété par les mots : « , y compris les véhicules équipés d’une plate-forme arrière ne transportant pas les voyageurs et les marchandises dans un compartiment unique ».
Voté par la commission Développement Durable saisie pour avis, nous redéposons cet amendement afin de pouvoir soutenir ce sujet d’importance devant la commission des Finances. L’article 1011 bis du code général des impôts institue un bonus-malus sur les véhicules polluants. Cette taxe est due pour les véhicules de tourisme définis à l’article 1010 du code général des impôts. Selon l’article 1010, … (extrait)