Rejeté.
L'article 278-0 bis du Code Général des Impôts est ainsi modifié: Le 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Les produits destinés à l'alimentation humaine mentionnés au A. de l'Article 278-0 bis du Code Général des Impôts, lorsqu'ils sont portionnables et peuvent être vendus et achetés sous forme d'une bouchée en portion individuelle, sont soumis au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 278 du Code Général de… (extrait)
L'article 278-0 bis du Code Général des Impôts (CGI) prévoit que la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % sur les produits destinés à l'alimentation humaine, à l'exception des produits de confiserie et des chocolats, exceptés le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao. En premier lieu, avec un objectif de simplification d'une règle fiscale, ce… (extrait)