Retiré.
I. - Après le premier alinéa de l’article 63 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent d’une activité agricole telle que définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. » II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les définitions juridiques et fiscales de l’activité agricole ne visent pas les mêmes activités, ce qui peut conduire des exploitants à réaliser des activités juridiquement agricoles, au sens de l’article L.311-1 du Code rural et de la pêche maritime, mais fiscalement imposables au titre des Bénéficies Industriels et Commerciaux (BIC), et non au titre des Bénéfices Agricoles (BA), alors que la pro… (extrait)