Retiré.
Le II de l’article 150-0 A du code général des impôts est complété par un 9 ainsi rédigé : « 9. Au gain net retiré de la cession d’un actif numérique visé à l’article L. 549-25 du code monétaire et financier, directement ou par le biais d’un prestataire de services sur actifs numériques. »
Le présent amendement vise à définir le régime fiscal applicable aux crypto-actifs, qui n’est actuellement pas prévu par la loi. Aujourd’hui, pas moins de trois régimes sont possibles pour les profits tirés de la cession d’unités de « bitcoin » par des particuliers. En juillet 2014, une instruction avait été publiée au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) indiquant que les gains tirés … (extrait)