Adopté.
Rédiger ainsi cet article : I. - L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi rédigé : « Art. 266 quindecies. - I. - Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 sont redevables d’une taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants. « Pour l’application du présent article : « 1° Les essences s’entendent du carburant identifié à l’indice 11 du tableau du 1° du 1 de l’article 265 et des carburants autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter… (extrait)
Cet amendement vise à rétablir l’article 60 dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, en conservant néanmoins le dispositif de traçabilité et de durabilité des biocarburants issus d’huile de palme.