Rejeté.
I. - Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé : « Art. 209 C - I. - 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. « 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation national… (extrait)
Le présent amendement vise à définir des critères permettant de consacrer en droit interne la notion d’établissement stable virtuel. L’adoption de cet amendement serait une avancée notable, car il poserait la première pierre d’une imposition effective des grandes entreprises du numérique. Actuellement, les géants du numérique usent et abusent des déficiences juridiques en matière fiscale ; de fait… (extrait)