Rejeté.
I. - À la fin du premier alinéa de l’article 990 I bis du code général des impôts, la phrase : « Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite » est remplacée par la phrase : « Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 552 324 €, à 30 % pour la fraction de la p… (extrait)
Cet amendement vise à harmoniser l’article 900 I bis du code général des impôts, concernant les délaissés, avec la modification opérée sur l’harmonisation de taxation des contrats d’assurance-vie.