Rejeté.
I- L’article 793 du Code général des impôts est ainsi modifié : « Au 2. Ajouter un 9° ainsi rédigé : « 9° . Les biens immobiliers concernés par un contrat visé à l’article L. 132-3 du code de l’environnement à concurrence des trois-quarts de leur valeur, à condition : a) Le contrat visé à l’article L. 132-3 du code de l’environnement soit signé en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité visée à l’article L. 163-1 dudit code ; b) Le contrat soit d’une durée supéri… (extrait)
Les obligations réelles environnementales régies par l’article L. 132-3 du code de l’environnement constituent une solide garantie de gestion écologique en ce qu’elles s’inscrivent dans le temps et attachent des obligations de faire ou de ne pas faire à un bien immobilier concerné par le contrat et le suivre en quelque mains qu’il se trouve. Aussi il est proposé de calquer le dispositif prévu en m… (extrait)