Non soutenu.
Le I de l’article 1729 A bis du code général des impôts est ainsi rédigé : « I. - La décision de publication pour manquements graves caractérisés par un montant de droits fraudés est prise par l’administration après avis conforme et motivé de la commission prévue au II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales qui apprécie, au vu des manquements et des circonstances dans lesquels ils ont été commis, si la publication est justifiée. « La décision de publication prise par l’administrati… (extrait)
La limitation de la durée de cette publication à un an, actuellement en vigueur est restrictive de l’effet du « Name and shame ». Face aux difficultés budgétaires de l’État et de ses composantes, aucun relâchement ne saurait être admis dans le processus de détection et de contrainte des fraudeurs à respecter leurs obligations fiscales. L’article additionnel modifie les mesures prises par le Gouver… (extrait)