Rejeté.
Après le II de l’article L. 2234-14-1 du code générale des collectivités territoriales, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. - La dotation nationale de péréquation perçue fait l’objet d’une comptabilité analytique annuelle par les communes bénéficiaires. Ce rapport sur l’utilisation de la dotation nationale de péréquation est présenté chaque année devant l’organe délibérant de la commune et donne lieu à un procès verbal ou à un compte-rendu. »
Cet amendement a pour objet de demander un rapport annuel aux communes bénéficiaires de la dotation nationale de péréquation permettant l’évaluation d’un usage vertueux de cette dotation nationale de péréquation en vue de sa réallocation dans les futures réformes des collectivités territoriales. Le site du Ministère de la Cohésion des territoires rappelle que « la Dotation Nationale de Péréquation… (extrait)