Retiré.
Le premier alinéa de l’article L. 2333-33 du code général des collectivités territoriales, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les professionnels susmentionnés perçoivent la taxe de séjour au barème en vigueur au moment de la réservation ».
Les plateformes de réservation en ligne collectent la taxe de séjour au moment du règlement du séjour par le voyageur qui s’effectue en ligne au moment de la réservation. Ces plateformes se réservent la possibilité de réviser leurs prix en cas de modification du montant de la taxe de séjour. Sachant que les nouveaux barèmes de la taxe de séjour entrent en vigueur le 1er janvier et que de nombreuse… (extrait)