Adopté.
A l’alinéa 1, après les mots : « librement accessibles, » rédiger ainsi la fin de la phrase : « sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, manifestement rendus publics par leurs utilisateurs ».
Cet amendement a pour objet de restreindre la collecte des informations, dans le cadre de l’expérimentation prévue à l’article 57, aux seuls contenus « manifestement rendus publics » par les utilisateurs de certaines plateformes en ligne. Il reprend en cela les termes de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, dit « règlement RGPD ». Le critère proposé par le présent amendement s’… (extrait)