Rejeté.
A la première phrase de l’alinéa 31, après les mots : « à l’article L. 546-1 » la fin de la phrase est ainsi rédigée : « les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement, adhèrent à une association professionnelle agréée, de leur choix, chargée du suivi de l’activité et de l’accompagnement de ses membres ».
La proposition de loi dans la rédaction du nouvel article L513-3 du Code des assurances, conditionne l’exercice de l’activité de courtier et de mandataire d’intermédiaire d’assurance à une obligation d’adhésion à une association professionnelle. Cette adhésion étant elle-même nécessaire pour que conformément à la Directive n° 2016/97/UE du 20 janvier 2016 (DDA) et transposée en droit français par … (extrait)