Rejeté.
I.- Le troisième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, la limite de 1 000 000 euros est portée à 2 000 000 euros pour les options formulées au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2021 inclus, au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt intervient à compter du 1er janvier 2021 inclus à la condition que les déficits concernés ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoin… (extrait)
En l’état actuel de la loi, les déficits subis au titre d’un exercice par une entité soumise à l’impôt sur les sociétés peuvent s’imputer sur les bénéfices réalisés au titre de l’exercice précédent (régime dit du « carry back »), dans la limite du plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l’exercice précédent et un montant de 1 million d’euros. Afin de soutenir la trésorerie des entreprise… (extrait)