Rejeté.
I. - Après le c du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts est inséré un alinéa ainsi rédigé : « d) Aux revenus afférents à des titres détenus dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier. » II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par lacréation d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi n° 2019-486 relative à la croissance et la transformation des entreprises, publiée au Journal Officiel du 23 mai 2019 a, notamment, permis la mise en place d’un plan d’épargne retraite individuel pouvant donner lieu à l’ouverture d’un compte titres. Les revenus de titres (plus-value de cession) placés dans un tel plan d’épargne retraite sont exonérés d’impôt sur le revenu conformément au II… (extrait)