Rejeté.
Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».
L’article 1407 ter du code général des impôts permet aux communes situées dans les zones où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, de majorer de 5 à 60 % la taxe d’habitation des logements meublés non affectés à l’habitation principale. De nombreuses communes ont ainsi opté pour une majoration maximale sans, toutefois, que cela ne produise d’effet réel sur la mi… (extrait)