Non soutenu.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé : « Art. 1382 D bis. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartienn… (extrait)
Le présent amendement vise à étendre, sous réserve que les collectivités le souhaitent, les exonérations telle que définie dans le Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts de TFPB (1°) et de CFE (2°), pour les installations publiques de réseau de chaleur produite à partir de 70% au moins de biomasse. Cette exonération étant facultative, la perte de recette qui en résulte relève de la libre … (extrait)