Non soutenu.
I. - Après l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement, insérer un article L. 213-10-8-1 ainsi rédigé : « Art. L. 213-10-8-1. I. - Les personnes, à l’exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l’article L. 254-1 ou du II de l’article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, qui produisent, vendent ou importent des médicaments, des biocides, des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène dont l’utilisation entraîne le rejet de micropollua… (extrait)
Un micropolluant peut être défini comme une substance indésirable détectable dans l’environnement à très faible concentration. Sa présence est, au moins en partie, due à l’activité humaine et peut à de très faibles concentrations engendrer des effets négatifs sur les organismes vivants en raison de sa toxicité, de sa persistance et de sa bioaccumulation. C’est la raison pour laquelle le présent am… (extrait)