Adopté.
I. - L’article 520 bis du code général des impôts est ainsi rétabli : « Art. 520 bis. - Les bières fabriquées par un particulier, en dehors de toute activité professionnelle, qui sont consommées par lui-même, les membres de sa famille ou ses invités sont exonérées d’accise à condition qu’elles ne donnent lieu à aucune vente. » II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du cod… (extrait)
L’article 6 de la directive 92/83/CE du Conseil du 19 octobre 1992 permet aux États membres d’exonérer d’accise la bière fabriquée par un particulier et consommée par lui, les membres de sa famille ou ses invités, à condition qu’il n’y ait pas de vente. Cette disposition facultative n’a pas été transposée en droit interne. Ainsi, toute personne qui brasse actuellement de la bière pour sa propre co… (extrait)