Adopté.
I. - Au second alinéa du 2 septies de l’article 283 du code général des impôts, les mots : « et L. 335-3 » sont remplacés par les mots : « , L. 335-3, L. 446-18 et L. 446-20 ». II. - Le I s’applique aux opérations facturées à compter du 1er janvier 2021.
Les règles de droit commun de la TVA peuvent s’avérer propices à certains schémas de fraudes en cas de transferts de droits incorporels sous la forme de certificats. À cet égard, alors que l’acquisition par un assujetti établi en France de tels instruments auprès d’un fournisseur établi hors de France ne donne pas lieu à un paiement de la TVA (autoliquidation de la taxe), leur revente à un acheteu… (extrait)