Rejeté.
I. - L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le mot : « condition » la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ; 2° Après la première occurrence des mots : « réserve que » la fin du IV est ainsi rédigée : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III » ; 3° Le V est supprimé. III. - Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnel… (extrait)
L’impôt sur la fortune immobilière pénalise les propriétaires de biens ruraux n’exploitant pas eux-mêmes. L’exonération partielle des biens ruraux loués à long terme ne constitue plus une réponse suffisante dès lors qu’elle débouche sur une imposition partielle, alors que le patrimoine mobilier est désormais exonéré totalement. Au regard du revenu locatif généralement faible de tels biens, l’addit… (extrait)