Rejeté.
I. - La deuxième phrase du 6° du I de l’article 39 decies du code général des impôts est ainsi rédigée : « Par dérogation au principe posé au I, la déduction visée par le premier paragraphe ci-dessus s’applique aux biens acquis ou fabriqués jusqu’au 1er avril 2023 ». II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le I de l’article 39 decies du code général des impôts permettait, jusqu’en 2017, un suramortissement au bénéfice de certains équipements, dont les remontées mécaniques et les engins de damage, qui représentent ensemble plus de la moitié des investissements des domaine skiables. Une telle mesure est de nouveau nécessaire aujourd’hui pour accompagner les domaines skiables dans le contexte de cette … (extrait)