Rejeté.
« I. - Après le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une division ainsi rédigée : « B bis : « Taux relevé « Art. 279 ter. - Le taux relevé de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 33 % en ce qui concerne : « a) Les produits des arts de la table ; « b) Les automobiles de luxe et jets privés ; « c) Les cosmétiques et parfums de luxe ; « d) Les vêtements et maroquinerie de luxe ; « e) Les produits … (extrait)
« Cet amendement vise à appliquer à un certain nombre de biens ou de services de luxe un taux de TVA qui serait relevé à 33 %. Il n’est d’impôt juste qui ne soit progressif. Nul ne saurait prétendre qu’un citoyen fortuné, favorisé par le sort avant toute autre chose, et souvent enrichi par le travail des plus pauvres, est incapable de contribuer au bien commun dans une proportion plus importante q… (extrait)