Adopté.
I. - Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, après le mot : « crédits » sont insérés les mots : « ou de réductions ». II. - Le I s’applique au report en arrière des déficits qui sont constatés au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
Par dérogation au régime du report déficitaire de droit commun, l’article 220 quinquies du code général des impôts autorise les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés à opter pour le report en arrière de leur déficit constaté au titre d’un exercice, par imputation sur le bénéfice de l’exercice précédent, et dans la limite du montant le plus faible entre ce bénéfice et un montant d’un mill… (extrait)