Tombé.
Après l’article L. 44 du code électoral, il est inséré un article L. 44-1 ainsi rédigé : « Art. L. 44-1. - Ne peuvent faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : « 1° Les crimes ; « 2° Les délits prévus aux articles 222-27 à 222-31, 222-33 et 225-5 à 225-7 du code pénal ; « 3° Les délits traduisant un manquement au devoir de probité prévus à la section 3 du chapitre II du titre III … (extrait)
Cet amendement fixe comme condition préalable à toute candidature à un mandat électoral la délivrance d'un casier judiciaire (bulletin n°2) vierge.