Tombé.
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant : « Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1, le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1 est obligatoire à l’encontre de toute personne ayant exercé des fonctions électives ou de direction au sein d’une association ou d’un groupement dissout au titre des dispositions de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure. »
L’article 1er du projet de loi a pour objet d’étendre le champ d’application de la peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité. Aujourd’hui, le champ d’application de la peine complémentaire obligatoire concerne les délits de concussion (article 432-10 du code pénal), les délits de corruption passive ou de trafic d'influence commis par ou à l'égard d'une personne dépositaire de l'autorité pub… (extrait)