Adopté.
Rédiger ainsi cet article : « Après le 3ème alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les collaborateurs parlementaires des élus des assemblées parlementaires sont des contractuels de droit privé, dont le statut et le régime de retraite sont déterminés par le bureau de l’assemblée intéressée, après avis des organisations syndicales représentatives des employeurs et des … (extrait)
Si l’ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires définit le statut des fonctionnaires des Assemblées parlementaires, à son article 8 elle ne régit pas le statut des collaborateurs parlementaires des élus. La création de la fonction d’assistant parlementaire ou de collaborateur parlementaire remonte à 1975 et à la mise en place de moyens humains… (extrait)