Retiré.
Après le premier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les rémunérations publiques prohibées au sens du premier alinéa incluent notamment celles qui seraient tirées de la participation d’un parlementaire, en cette qualité, à toute instance au sein d’une personne morale de droit public. »
Cet amendement vise à préciser que l’interdiction de cumuler l’indemnité de parlementaire avec toute autre rémunération publique s’étend à celles qui seraient perçues d’une entité publique lorsque le parlementaire y siège ès qualité. Il s’agit de préciser le sens de l’interdiction édictée à l’alinéa 1er de l’article 4 de l’ordonnance 58-1210.