Rejeté.
Après l’article L.O. 127 du code électoral, il est inséré un article L.O. 127-1 ainsi rédigé : « Art. L.O. 127-1. - Ne peuvent faire acte de candidature à des mandats électifs publics, être membre du Gouvernement, siéger au Conseil économique, social et environnemental, appartenir au personnel d’un cabinet ministériel, les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour : « 1° Crimes prévus par le présent code ; « 2° Violences, prévues au paragraphe… (extrait)
Cet amendement définit des conditions de probité stricte pour les candidats aux élections, mais également pour les ministres et secrétaires d’État, pour leurs membres de cabinet et pour les membres du Conseil économique, social et environnemental. Pour prétendre à la dignité de telles fonctions en lien avec les politiques publiques, ces personnes doivent être exemptes de tout crime, ou de délits d… (extrait)