Adopté.
Rédiger ainsi l’alinéa 24 : « La Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande. »
Le vingt-quatrième alinéa du II de l'article 9 ter adopté au Sénat dote la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique d'un droit de communication propre, très étendu, en procédant par renvoi à celui dont dispose l'administration fiscale sur le fondement du livre des procédures fiscales. Le présent amendement a pour objet de rétablir l'article 9 ter dans sa rédaction résultant des trava… (extrait)