Rejeté.
Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre X ainsi rédigé : « Chapitre X « Remise des armes et munitions à des fins de prévention du terrorisme « Art. L. 2210. - Aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner la remise des armes et des munitions, détenues ou acquises légalement, relevant des catégories A à C, ainsi que celles soumises à enregistrement re… (extrait)
Il convient de continuer à donner aux préfets le pouvoir d'ordonner la remise d'armes ou de munitions (même détenues légalement), aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, pour une durée d'un an pouvant être renouvelée par la loi.