Retiré.
Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre X ainsi rédigé : « Chapitre X « Contrôle parlementaire « Art. L. 2210. - L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises en application des chapitres VI, VII, VIII et IX du présent titre. Les autorités administratives leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu’elles prennent en application de ces dispositions. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute i… (extrait)
Cet amendement vise à assurer la pérennité du dispositif de contrôle parlementaire mis en place dans le cadre de l'application de l'état d'urgence. Dans la mesure où les autorités administratives pourront prendre des mesures analogues, la disparation du contrôle parlementaire constituerait un sévère recul démocratique. En effet, le principe du contrôle parlementaire a été introduit dès la mise en … (extrait)