Rejeté.
Après l’article L. 225-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 225-1-1. - Ne peuvent plus exercer de mandat d’administrateur, de membre du conseil de surveillance, de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, de président-directeur général dans des sociétés anonymes au sens du chapitre V du titre I du livre II, ayant leur siège social ou leur filiale sur le territoire français, toute personne physique qui a, alors qu’elle… (extrait)
Lutter efficacement contre les actes terroristes en France et à l’échelle internationale implique nécessairement de s’attaquer aux racines profondes qui mènent à de tels actes, à savoir notamment leur financement par les circuits occultes liés à la fraude et à l’évasion fiscale, au blanchiment et aux paradis fiscaux. Nous proposons d’interdire de mandat les personnes qui ont joué un rôle de dirige… (extrait)