Rejeté.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : « Si les conditions prévues par l’article L. 227-1 continuent d'être réunies, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut prononcer la prorogation de la fermeture des lieux de culte pour une nouvelle durée proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder six mois, par un arrêté motivé et précédé d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livr… (extrait)
Le présent article de ce projet de loi prévoit la fermeture temporaire de lieux de culte, apportant une limitation à la liberté de conscience, au motif de la protection des intérêts fondamentaux de la Nation. Si la durée maximale de six mois pour cette fermeture administrative est une garantie de la proportionnalité des moyens mis en œuvre, il faut se méfier des effets pervers que cela pourrait en… (extrait)