Rejeté.
Après l’article L. 214-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 214-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 214-4-1. - Tout ressortissant étranger qui s’est vu faire l’objet d’une interdiction administrative du territoire en raison d’un comportement lié à des activités à caractère terroriste est mis en détention dans l’attente de sa reconduction d’office hors du territoire national. »
Cet article consiste à mettre en œuvre les reconductions à la frontière dans les plus brefs délais pour les individus étrangers ayant des comportements liés aux activités à caractère terroriste, et de mettre ces individus dans une situation les mettant hors d'état de nuire et respectueuse de leurs droits fondamentaux.