Rejeté.
Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Le titre V est complété par un chapitre V ainsi rédigé : « Chapitre V « De la reconnaissance faciale « Art. L. 855-1. - Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, le recueil en temps réel de l’image d’une personne peut être autorisé à des fins d’exploitation biométrique. « Les images issues des systèmes de vidéo-protection sont traitées au… (extrait)
Cet amendement consiste à permettre le recours à la reconnaissance faciale pour la prévention du terrorisme.