Adopté.
Substituer à l’avant-dernière phrase de l’alinéa 8, les deux phrases suivantes : « Au delà d’une durée cumulée de six mois, le renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° et 2° du présent article ne peut excéder douze mois. »
Ce sous-amendement prévoit que les obligations de l'article L. 228-5 seront limitées dans le temps, à 12 mois, comme le préconisait le Conseil d'Etat dans son avis sur le présent projet de loi.