Tombé.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : « Le juge peut ordonner des modalités de fréquence et de durée provisoires. »
L’article 373-2-9 du Code civil permet actuellement au juge de prendre des mesures provisoires et, à l’issue, de statuer définitivement sur la résidence de l’enfant. L’amendement vise à laisser cette possibilité au juge.